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Page:Collection des constitutions, chartes et lois fondamentales des peuples de L’Europe et des deux Amériques, tome 4, 1823.djvu/324

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§ V. Dispositions générales.

39. Après la première formation, nul ne pourra être nommé membre du conseil législatif s'il n'a été membre du conseil des auditeurs. Nul ne pourra être nommé membre du conseil des consulteurs s'il n'a été membre du conseil législatif.

40. Le traitement des membres du conseil des auditeurs est fixé à 6 000 livres de Milan ; celui des membres du conseil législatif à 15 000 livres ; celui des membres du conseil des consulteurs à 25 000 livres.

41. Les membres du conseil des consulteurs sont conseillers d'état à vie. Ils ne peuvent être révoqués par le roi ; et si, par un ordre du roi, ou par toute autre cause que ce puisse être, ils viennent à cesser leurs fonctions, ils conservent leur titre, leur rang, leurs prérogatives et leur traitement. Ils ne les perdent que par les mêmes causes qui entraînent la perte des droits de cité.

40. Les ministres sont membres nés du conseil d'état pendant la durée de leurs fonctions. Ils peuvent assister au conseil, soit des consulteurs, soit législatif, soit des auditeurs , selon que les objets qui y sont traités concernent leurs départemens respectifs.

43. Le roi confie, quand il le juge convenable, aux membres du conseil d'état, soit des parties d'administration publique, soit des départemens du ministère, soit des missions dans l'intérieur et à l'étranger.

Titre V - Du Corps législatif

44. Le roi fait l'ouverture des sessions du corps législatif.

45. La chambre des orateurs est supprimée. Les projets de loi sont renvoyés à une commission que le corps législatif nomme dans son sein, et qui lui en fait le rapport.

46. Le corps législatif a un président et deux questeurs qui sont nommés par le roi. Leurs fonctions durent deux ans.

47. Sont de la compétence du corps législatif, 1° le compte annuel des recettes et des dépenses de l'état ; 2° la conscription militaire ; 3° l'aliénation ses domaines nationaux ; 4° le système monétaire ; 5° les changemens à intro-