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Page:Collection des constitutions, chartes et lois fondamentales des peuples de L’Europe et des deux Amériques, tome 4, 1823.djvu/325

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duire dans le système des contributions publiques, par rétablissement de nouvelles impositions, ou de nouveaux tarifs pour les impositions existantes ; 6° les modifications à apporter à la législation, soit civile, soit de grand criminel, soit commerciale.

Tous autres objets sont du ressort de l'administration publique.

48. Il est fait chaque année au trésor public un fonds de trois cent mille livres, afin de subvenir aux dépenses du corps législatif, soit pour les réparations et l'entretien de son palais, soit pour les frais de ses bureaux, soit pour les indemnités à accorder à chacun de ses membres.

Ce fonds est administré par le président et par les questeurs , conformément à un arrêté pris, tous les deux ans , en comité secret, et par lequel le corps législatif en règle l'emploi.
Sur cette somme est prélevé le montant du traitement annuel du président et des questeurs , lequel est fixé pour le président à vingt-cinq mille livres , et pour chacun des questeurs à dix mille livres.

49. Le roi peut dissoudre le corps législatif.

Dans les six mois qui suivront lu dissolution du corps législatif, les collèges sont convoqués pour procéder à de nouvelles élections.

Titre VI - De l'Ordre judiciaire

50. Les juges sont nommes par le roi ; leurs fonctions sont à vie.

51. Les tribunaux, autres que les justices de paix, sont composés de plusieurs juges, qui délibèrent et prononcent à la majorité des voix.

52. Les jugemens criminels sont toujours rendus par les juges qui ont entendu les témoins. Les juges doivent siéger en nombre pair.

53. Les séances des tribunaux, soit civils, soit criminels, sont publiques.

L'audition des témoins et des défenseurs des accusés a toujours lieu à l'audience.

54. Toutes les fois que le tribunal de cassation s'aper-