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Page:Collin de Plancy - Dictionnaire feodal-T1.djvu/344

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HOM

gneur un homme qui ne fût point attaché à l’église, et qui pût faire pour eux la foi et hommage, lorsqu’elle était accompagnée de cérémonies trop ridicules ou trop indécentes, pour que les ecclésiastiques pussent être tenus de les faire en personne.

Les gens de mainmorte étant considérés comme morts civilement, lorsque l’abbé mourait naturellement, le successeur ne pouvait renouveler l’hommage, puisque celui qu’il remplaçait était mort, depuis qu’il était entré dans la maison religieuse ; que l’hommage devait se renouveler dans les quarante jours qui suivaient la mort du vassal ; et que le successeur mourait lui-même, en se faisant religieux. Les gens de mainmorte présentaient donc un laïc vivant et mourant, à la manière ordinaire. Quand cet homme vivant et mourant cessait de vivre, on le remplaçait par un autre qui faisait l’hommage dans les quarante jours, et remplissait les autres devoirs féodaux[1] (Voyez Mainmorte).

  1. Gallant. Traité du franc-alleu, ch. 16. — Choppin. Des domaines, liv. 1, titre 13. — Bacquet. Du droit d’amortissement, ch. 53. — Coutumier général. — Salvaing. Du l’usage des fiefs, ch. 59. — Poquet de Livonière. Traité des fiefs, liv. Ier. ch. 4.