Page:Communautés européennes - Journal officiel des Communautés européennes, C 340, 10 novembre 1997.djvu/27

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c) ne soit utilisée qu'en dernier ressort, lorsque les objectifs desdits traités ne pourraient être atteints en appliquant les procédures pertinentes qui y sont prévues;

d) concerne au moins une majorité d'États membres;
e) n'affecte ni l'acquis communautaire ni les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités;
f) n'affecte pas les compétences, les droits, les obligations et les intérêts des États membres qui n'y participent pas;
g) soit ouverte à tous les États membres et leur permette de se joindre à tout moment à une telle coopération, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre;
h) respecte les critères additionnels spécifiques fixés respectivement à l'article 5 A du traité instituant la Communauté européenne et à l'article K.12 du présent traité, selon le domaine concerné, et soit autorisée par le Conseil, conformément aux procédures qui y sont prévues.
2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en œuvre de la coopération à laquelle ils participent. Les États membres n'y participant pas n'entravent pas la mise en œuvre de la coopération par les États membres qui y participent.
Article K.16
1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en œuvre de la coopération visée à l'article K.15, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États membres participant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés.
2. Les dépenses résultant de la mise en œuvre de la coopération, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité, n'en décide autrement.
Article K.17
Le Conseil et la Commission informent régulièrement le Parlement européen de l'évolution de la coopération renforcée instaurée sur la base du présent titre.»

13) L'article L est remplacé par le texte suivant:

«Article L
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice