Page:Communautés européennes - Journal officiel des Communautés européennes, C 340, 10 novembre 1997.djvu/29

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3) L'article 3 est modifié comme suit:

a) le texte actuel est numéroté et devient le paragraphe 1;
b) dans le nouveau paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes conformément au titre III A;»
c) dans le nouveau paragraphe 1, le nouveau point i) suivant est inséré après le point h):
«i) la promotion d'une coordination entre les politiques de l'emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l'élaboration d'une stratégie coordonnée pour l'emploi;»
d) dans le nouveau paragraphe 1, le point i) actuel devient le point j) et les points qui suivent sont renumérotés en conséquence;
e) le paragraphe suivant est ajouté:
«2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes.»

4) L'article suivant est inséré:

«Article 3 C
Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable.»

5) L'article suivant est inséré:

«Article 5 A
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent être autorisés, dans le respect des articles K.15 et K.16 du traité sur l'Union européenne, à recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité, à condition que la coopération envisagée:
a) ne concerne pas des domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;
b) n'affecte pas les politiques, actions ou programmes de la Communauté;
c) n'ait pas trait à la citoyenneté de l'Union et ne fasse pas de discrimination entre les ressortissants des États membres;
d) reste dans les limites des compétences conférées à la Communauté par le présent traité; et
e) ne constitue ni une discrimination ni une entrave aux échanges entre les États membres et ne provoque aucune distorsion des conditions de concurrence entre ceux-ci.
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.