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Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 1. Dans ces cas, une décision requérant l'unanimité est prise sans le vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question.»
Article 5

L'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 est modifié conformément aux dispositions du présent article.

1) À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«En cas de modification du présent article, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.»

2) À l'article 6, paragraphe 1, le tiret suivant est inséré après le cinquième tiret:

«- membre du Comité des régions,».

3) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une procédure électorale uniforme ou d'une procédure fondée sur des principes communs, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.»

4) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure électorale uniforme ou de la procédure fondée sur des principes communs prévue à l'article 7, le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.»

5) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure électorale uniforme ou de la procédure fondée sur des principes communs prévue à l'article 7, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période.»