Page:Communautés européennes - Journal officiel des Communautés européennes, C 340, 10 novembre 1997.djvu/74

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b) au deuxième tiret, les mots «une ASSEMBLÉE COMMUNE, ci-après dénommée “Parlement européen”» sont remplacés par «un PARLEMENT EUROPÉEN»;

c) au troisième tiret, les mots «un CONSEIL SPÉCIAL DES MINISTRES, ci-après dénommé “Conseil”» sont remplacés par «un CONSEIL».

4) À l'article 10, le paragraphe 3 est supprimé.

5) À l'article 16, le premier et le deuxième alinéa sont supprimés.

6) L'article 21 est modifié comme suit afin d'inclure l'article 1, l'article 2, tel que modifié par l'article 5 du présent traité, et l'article 3, paragraphe 1, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976; l'annexe II dudit acte continue de s'appliquer:

a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de l'article 14 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1 et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2; ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit:
«1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.
2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit:
Belgique 25
Danemark 16
Allemagne 99
Grèce 25
Espagne 64
France 87
Irlande 6
Italie 31
Luxembourg 6
Pays-Bas 31
Autriche 21
Portugal 25
Finlande 16
Suède 22
Royaume-Uni 87
En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.»;