Page:Communautés européennes - Journal officiel des Communautés européennes, C 340, 10 novembre 1997.djvu/81

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aux Communautés européennes et le traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes sont abrogés, à l'exception du protocole visé au paragraphe 5.

2. Les pouvoirs et compétences dévolus au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice et à la Cour des comptes par le traité instituant la Communauté européenne, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont exercés par des institutions uniques dans les conditions respectivement prévues par lesdits traités et par le présent article.

Les fonctions dévolues au Comité économique et social par le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont exercés par un comité unique dans les conditions respectivement prévues par lesdits traités. Les dispositions des articles 193 et 197 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables à ce comité.

3. Les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes font partie de l'administration unique de ces Communautés et sont régis par les dispositions adoptées en application de l'article 212 du traité instituant la Communauté européenne.

4. Les Communautés européennes jouissent sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans les conditions définies au protocole visée au paragraphe 5. Il en est de même de la Banque centrale européenne, de l'Institut monétaire européen et de la Banque européenne d'investissement.

5. Dans le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, est inséré un article 23, ainsi qu'il était prévu par ledit protocole; cet article se lit comme suit:

«Article 23
Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'Institut monétaire européen. Sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception.»

6. Les recettes et les dépenses de la Communauté européenne, les dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les recettes y afférentes, les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à l'exception de celles de l'Agence d'approvisionnement et des entreprises communes, sont inscrites au budget des Communautés européennes, dans les conditions respectivement prévues aux traités instituant ces trois Communautés.