Page:Communautés européennes - Journal officiel des Communautés européennes, C 340, 10 novembre 1997.djvu/82

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7. Sans préjudice de l'application de l'article 216 du traité instituant la Communauté européenne, de l'article 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et de l'article 1er, deuxième alinéa, du protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, les représentants des gouvernements des États membres arrêtent d'un commun accord les dispositions nécessaires en vue de régler certains problèmes particuliers au Grand-Duché de Luxembourg et qui résultent de la création d'un Conseil unique et d'une Commission unique des Communautés européennes.

Article 10

1. L'abrogation ou la suppression, dans la présente partie, de dispositions caduques du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et l'adaptation de certaines de leurs dispositions n'affectent les effets juridiques ni des dispositions de ces traités, en particulier ceux résultant des délais qu'ils impartissent, ni de celles des traités d'adhésion.

2. Les effets juridiques des actes en vigueur adoptés sur la base desdits traités ne sont pas affectés.

3. Il en va de même en ce qui concerne l'abrogation de la convention du 25 mars 1957 relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes et l'abrogation du traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.

Article 11

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice de cette compétence sont applicables aux dispositions de la présente partie ainsi qu'au protocole sur les privilèges et immunités visé à l'article 9, paragraphe 5.

TROISIÈME PARTIE : Dispositions générales et finales

Article 12

1. Les articles, les titres et les sections du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par les dispositions du présent traité, sont renumérotés conformément aux tableaux des équivalences figurant à l'annexe du présent traité, qui fait partie intégrante de celui-ci.