Page:Compte rendu des séances de l’Assemblée nationale législative, tome 2 (21 juillet-10 octobre 1849).djvu/643

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Article 6

Dans le cas des deux articles précédents, si le président de la République ne croit pas devoir lever l'état de siège, il en propose sans délai le maintien à l'Assemblée nationale.

CHAPITRE III : DES EFFETS DE L'ÉTAT DE SIÈGE.

Article 7

Aussitôt l'état de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police passent tout entiers à l'autorité militaire.
L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l'autorité militaire ne la pas dessaisie.

Article 8

Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publiques, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices.

Article 9

L'autorité militaire a le droit :
1° De faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens ;
2° D'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège ;
3° D'ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement ;
4° D'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.

Article 10

Dans les lieux énoncés en l'article 5, les effets de l'état de siège continuent, en outre, en cas de guerre étrangère, à être déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 [concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires, la police des fortifications et autres objets y relatifs] et du décret du 21 décembre 1811 [relatif à l'organisation et au service des états-majors de places].

Article 11

Les citoyens continuent, nonobstant l'état de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution, dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.

CHAPITRE IV : DE LA LEVÉE DE L'ÉTAT DE SIÈGE.

Article 12

L'Assemblée nationale a seule le droit de lever l'état de siège, lorsqu'il a été déclaré ou maintenu par elle.
Néanmoins, en cas de prorogation, ce droit appartiendra au président de la République, tant qu'il n'a pas été maintenu par l'Assemblée nationale.

Article 13

Après la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.