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Page:Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique, II.djvu/182

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LÉGISLATION[1].



LOI DU 13 JANVIER 1791, RELATIVE AUX THÉÂTRES ET AU DROIT DE REPRÉSENTATION ET D’EXÉCUTION DES ŒUVRES DRAMATIQUES ET MUSICALES.


(Extrait.)


Art. 2. Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriété publique, et peuvent, nonobstant tous anciens priviléges qui sont abolis, être représentés sur tous les théâtres indistinctement[2].

Art. 3. Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l’étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs.

Art. 4. La disposition de l’art. 3 s’applique aux ouvrages déjà représentés, quels que soient les anciens règlements ; néanmoins les actes qui auraient été passés entre des comédiens et des auteurs vivants, ou des auteurs morts depuis moins de cinq ans, seront exécutés.

Art. 5. Les héritiers ou les cessionnaires des auteurs seront propriétaires de leurs ouvrages durant l’espace de cinq années après la mort de l’auteur[3].


LOI DU 19 JUILLET 1791, RELATIVE AUX THÉÂTRES ET AU DROIT DE REPRÉSENTATION ET D’EXÉCUTION DES ŒUVRES DRAMATIQUES ET MUSICALES.

(Extrait.)


Art. 1er. Conformément aux dispositions des art. 3 et 4 du décret du 13 janvier dernier, concernant les spectacles, les ouvrages des auteurs vivants, même ceux qui étaient représentés avant cette époque, soit qu’ils fussent ou non gravés ou imprimés, ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l’étendue du royaume, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, ou sans celui de leurs hé-

  1. Nous empruntons tous les documents de la législation française, dans leur ordre méthodique, à l’ouvrage publié par M. Jules Delalain, sous le titre de Législation de la propriété littéraire et artistique. In-8o. Paris, 1858. Bien que plusieurs de ces dispositions se trouvent modifiées ou abrogées par d’autres, dont le texte suit, nous ayons voulu en reproduire l’ensemble pour donner une idée complète de la marche et de l’état de la législation française.
  2. Cette disposition transitoire a été modifiée par les lois des 19 juillet et 1er septembre 1793 (p. 169 et 170).
  3. La durée de ce droit a été successivement modifiée par les lois des 19 juillet et 1er septembre 1793, 3 août 1844 et 8 avril 1854.