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Page:Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique, II.djvu/194

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3° Le nombre d’exemplaires existant encore en leur possession.

Cet état sera déposé aux archives de l’administration civile de la localité.

Art. 2. Lesdits exemplaires devront être représentés au fonctionnaire qui sera délégué à cet effet. Chacun d’eux sera marqué d’une estampille et revêtu de la signature du chef de l’autorité locale.

Art. 3. Cette opération une fois terminée, tous les exemplaires qui seront trouvés dépourvus de la marque énoncée dans l’article précédent seront considérés comme contrefaçon, et ceux qui les mettront dans le commerce seront passibles des peines portées tant par les articles 427 et 429 du code pénal que par les articles 41, 42, 43 et 44 de la loi sur les douanes du 28 avril 1816[1], et par l’article 46 de l’ordonnance royale du 16 décembre 1843[2], qui constitue en Algérie la législation des douanes.

Art. 4. Le gouverneur général de l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Soultberg, près Saint-Amans-la-Bastide, Tarn, le 11 aout 1845.



LOI DU 27 JUILLET 1849, RELATIVE A LA PRESSE.
(EXTRAIT.)


Art. 7. Indépendamment du dépôt présent par la loi du 21 octobre 1814, tous écrits traitant de matières politiques ou d’économie sociale, et ayant moins de dix feuilles d’impression, autres que les journaux ou écrits périodiques, devront être déposés par l’imprimeur au parquet du procureur de la république du lieu de l’impression, vingt-quatre heures avant toute publication ou distribution.

L’imprimeur devra déclarer, au moment du dépôt, le nombre d’exemplaires qu’il aura tirés. Il sera donné récépissé de la déclaration.

Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie, par le tribunal de police correctionnelle, d’une amende de cent à cinq cents francs.


LOI DU 17 FÉVRIER 1852, RELATIVE A LA PRESSE.
(EXTRAIT.)


Art. 22. Aucuns dessins, aucunes gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, de quelque nature et espèce qu’ils soient, ne

  1. Aux termes des articles 41, 42, 43 et 44 de la loi du 28 avril 1816, les ouvrages prohibés sont confisqués, et les contrevenants sont condamnes à une amende d’au moins cinq cents francs et en outre à l’emprisonnement.
  2. Aux termes de l’ordonnance du 16 décembre 1843, les ouvrages prohibés sont confisqués, et les contrevenants sont condamnés à une amende d’au moins mille francs et en outre à l’emprisonnement.