Page:Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité, 1996.djvu/7

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VII. Dispositions finale et transitoire

Art. 29 Entrée en vigueur

Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral, entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré.

Art. 30 Droit transitoire

Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai de huit mois dès l’entrée en vigueur du présent concordat pour se conformer aux art. 8, 9, 10 et 20 du présent concordat.

Art. 31 Dénonciation

Un canton signataire peut dénoncer le concordat, moyennant préavis d’un an, pour la fin d’une année. Les autres cantons décident s’il y a lieu de le maintenir en vigueur.

Sont parties au concordat les cantons suivants:

Cantons Depuis le :
  • Fribourg 15 septembre 1997
  • Neuchâtel 1er janvier 1999
  • Vaud 1er janvier 1999
  • Jura 1er janvier 1999
  • Valais 1er octobre 1999
  • Genève 1er mai 2000