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Les dispositions du droit fédéral relatives au for et à l’entraide judiciaire sont applicables par analogie.

Art. 24 Communications

Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l’autorité administrative cantonale compétente les jugements prononcés sur la base du présent concordat ou de la législation cantonale spéciale.

VI. Application du concordat

Art. 25 Tâches des cantons

Les cantons concordataires veillent à l’application du présent concordat. Ils sont en particulier compétents pour :

a. régler la procédure applicable ;
b. désigner les autorités compétentes ;
c. fixer les émoluments, les voies de droit et la procédure de recours.

Art. 26 Organe directeur

La Conférence des chefs des Départements de police de Suisse romande (ci-après: la Conférence) est l’organe directeur du présent concordat. Elle désigne les membres d’une Commission concordataire.

Art. 27 Commission concordataire

a. Composition et organisation :
  1. La Commission concordataire est composée d’un représentant par canton concordataire et elle est présidée par un membre de la Conférence nommé par celle-ci à cet effet.
  2. La Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe elle-même sa procédure. Elle peut notamment constituer des sous-commissions chargées de tâches spéciales.
  3. Le secrétariat est assuré par le canton d’où provient le président.

Art. 28 b. Tâches

  1. La Commission concordataire règle l’application du concordat par des directives. Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par le présent concordat.
  2. Elle peut proposer à la Conférence de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations concernant les améliorations à apporter au concordat.
  3. La Conférence peut charger la Commission concordataire d’effectuer des tâches particulières en relation avec le concordat.