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SUR LE XXIXe LIVRE DE L'ESPRIT DES LOIS.


racines d’un mal qu’on veut extirper. Cependant il vaudrait mieux laisser subsister une bonne loi, en contradiction avec une mauvaise qu’on n’aurait pu détruire, que de laisser la mauvaise seule.

Pour une loi particulière, si l’on veut être sur qu’elle soit bonne, il faudra l’examiner, non pas isolée, mais dans son rapport avec toutes celles qui doivent entrer dans un bon système de lois, pour la branche de législation à laquelle elle appartient, et avec l’état actuel de cette branche de législation. Alors il peut arriver, ou que la loi qu’on veut faire, doive entrer dans un bon système de législation, ou qu’elle ne soit utile et juste que parce qu’elle s’oppose à l’injustice qui résulte d’une mauvaise loi qu’on ne peut changer.

Dans le premier cas, il faut se conformer à la justice absolue ; dans le second, à la justice relative. Dans le premier, la loi doit être présentée comme une véritable loi ; dans le second, comme une modification de la mauvaise loi qu’elle corrige.

Plus l’objet de la loi est particulier, plus il importe que le législateur expose ses motifs. Il est beaucoup plus aisé de saisir l’esprit d’une législation générale, ou d’une branche de législation, que celui d’une loi isolée.

Il serait bon de régler, dans une législation générale, un moyen de réformer les lois qui entraînent des abus, sans qu’on soit obligé d’attendre que l’excès de ces abus ait fait sentir la nécessité de la réforme.

Il y a des lois qui doivent paraître au législateur