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contraire au premier, à moins qu’une partie de ses membres ne change d’opinion.

C’est d’après ce principe que dans le droit commun on a fixé les cas dans lesquels on pouvait revenir sur les choses jugées, même suivant une forme regardée comme irrévocable. Or, les articles sur lesquels nous sollicitons un nouvel examen peuvent être placés dans cette classe. Celui qui exige un marc d’argent a été décrété avant celui qui établissait les degrés d’élection pour l’assemblée nationale ; il a donc pu paraître nécessaire à ceux qui craignaient que cette élection ne fût immédiate, et il peut leur paraître inutile aujourd’hui. L’article qui a pour objet l’obligation d’une imposition de dix journées de travail pour être membre des municipalités et des assemblées de département, a précédé de même les décrets qui règlent la forme des élections, et qui, par la sagesse de leurs dispositions, peuvent faire regarder ce premier décret comme inutile à ceux même qui, avant de connaître quelles formes seraient établies, l’auraient jugé le plus nécessaire.

L’irrévocabilité d’articles qui forment entre eux un système lié, et que cependant l’on adopte l’un après l’autre, pourrait avoir les inconvénients les plus graves, si elle était regardée comme absolue, parce qu’elle pourrait consacrer jusqu’à de véritables contradictions ; et s’il est des décisions qu’on doive excepter de cette irrévocabilité, d’ailleurs si nécessaire, ce sont sans doute celles que des articles subséquents rendent superflues, qui paraissent en opposition avec les articles de la première, de la plus sacrée