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des pouvoirs politiques

des droits des citoyens exige que jamais, en la supposant réunie, elle ne puisse accabler la force nationale dispersée, quand ceux qui forment cette force séparée, ou ceux qui en disposent, en auraient la volonté.

Je ne parlerai pas ici des moyens d’appliquer ce principe à la portion de l’armée composée, non de citoyens qui remplissent un devoir, mais d’hommes exerçant la profession militaire ; je ne m’occuperai que de la portion de cette force séparée du peuple, destinée à maintenir la paix dans l’intérieur.

La résistance à la loi peut être faite par des individus, par une classe particulière d’hommes, par la généralité des habitants d’un territoire plus ou moins étendu. Je crois utile en général, et je ne puis croire dangereux de confier à une force instituée pour cet objet, la fonction de maintenir la loi contre la résistance individuelle.

Je la crois utile, i» parce qu’il importe que cette force s’exerce d’une manière très-régulière ; 2o parce que l’emploi en étant plus habituel, le service qu’il exigerait deviendrait une charge pour les citoyens ; 3o parce que la justice prescrivant d’éviter, autant qu’il est possible, que ceux-ci ne soient exposés à des dangers, en remplissant, non une fonction, mais un devoir, on serait obligé d’employer des moyens trop au-dessus de l’effet qu’on doit produire ; 4o parce que les circonstances locales causeraient trop d’inégalité dans ce genre de service ; 5o parce qu’il exige une responsabilité à laquelle on ne peut guère assujettir des hommes que le hasard appelle à remplir un tel jour