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à l’assemblée nationale, etc.

de ces précautions, par l’exemple des électeurs de Paris et des deux assemblées qui les ont remplacés, puisque, formées sans que les citoyens actifs aient été assujettis dans leur vœu à aucune restriction, et au milieu des circonstances qui pouvaient en faire paraître l’absence plus dangereuse, la composition de ces assemblées en a montré, sur près de mille choix, l’inutilité absolue.

Le citoyen que la pauvreté de ses parents a privé d’une éducation soignée, à qui la nécessité de s’occuper de sa subsistance et de celle de sa famille, a ôté le loisir nécessaire pour s’instruire, ne demande point à être appelé à des places dont il ne connaîtrait ni ne pourrait exercer les devoirs, mais il demande à n’en pas être légalement exclu ; il ne demande pas à obtenir le suffrage de ses concitoyens, mais il demande à être jugé par eux d’après son mérite, et non d’après sa fortune. Il verrait avec douleur la loi ajouter des avantages d’opinion aux avantages réels que donne naturellement la richesse.

Nous pourrions observer encore que ces exclusions frapperaient, d’une manière inégale, les habitants des diverses provinces, jusqu’au moment d’une réforme totale de l’impôt, peut-être encore éloignée, et de l’unité de la législation civile, qui ne peut être aussi que l’ouvrage du temps.

Le rapport de l’impôt direct à l’impôt indirect n’est pas le même en Auvergne ou en Picardie ; l’état des fils de famille n’est pas le même dans les pays coutumiers et dans les pays de droit écrit.