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D’ailleurs ces conditions lient de toutes parts la constitution à l’administration des finances, à la répartition de l’impôt, et même à la comptabilité. Un décret qui supprimerait un impôt direct, priverait de l’éligibilité des milliers de citoyens. Le directoire d’un département ou d’un district exclurait à son gré, des municipalités, des assemblées de département, ou de l’assemblée nationale, ceux dont une partie des membres de ce directoire craindraient les opinions ou la concurrence. Il serait impossible de trouver des moyens de parer à cette exclusion, sans accorder aux déclarations des contribuables une confiance qui rendrait nul l’effet des exclusions prononcées ; et il faut, ou que ces exclusions deviennent illusoires, ou qu’elles restent arbitraires. Pour changer l’état de deux cent mille citoyens, il suffirait de diminuer les appointements civils, ecclésiastiques ou militaires, en supprimant l’opération inutile des retenues.

Enfin, les conditions peuvent devenir un obstacle à la destruction des abus de la finance, qu’il serait impossible de réformer sans altérer l’essence même de la constitution. Par exemple, la suppression ou même une très-grande diminution des impôts directs sur les facultés, dont cependant une répartition proportionnelle et juste est presque impossible, exclurait des assemblées tous ceux qui n’ont pas une propriété foncière de quelques centaines de livres de revenu ; la suppression de la taille d’exploitation exclurait les fermiers ; enfin, votre décret sur les impositions de Paris exclurait tous ceux qui payent au-dessous de 700 livres de loyer ; et, pour