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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/370

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exposition des principes et des motifs

l’on pourrait craindre d’une seule assemblée, source unique de tous les pouvoirs sociaux.

L’emploi de ce dernier moyen oblige à distinguer les actes du corps législatif qui sont véritablement des lois, de ceux qui ne peuvent être regardés que comme des actes d’administration générale.

Les lois sont susceptibles d’une obéissance provisoire, comme elles le sont d’être abrogées ; il est de leur nature de durer jusqu’à ce qu’elles aient été révoquées par une autorité légitime ; et elles n’ont pas besoin d’être renouvelées à des époques marquées. Les actes d’administration, au contraire, n’ont qu’une exécution momentanée, ou une durée déterminée. Fixer la nature d’un impôt, établir sur quelles bases il sera réparti ou tarifé, déterminer le mode de le percevoir, sont de véritables lois ; mais déclarer quel sera le montant de cet impôt, appliquer les principes du tarif, de manière à former un tel produit, sont des actes d’administration générale.

Pour les actes de cette nature, une réclamation serait ou inutile, parce qu’elle serait tardive, ou dangereuse, parce qu’elle en suspendrait l’exécution nécessaire.

Ainsi, par exemple, la fixation de la dépense publique, la détermination de la quotité de chaque impôt nécessaire pour y subvenir, doivent être faites chaque année, mais ne peuvent donner lieu à des réclamations sans s’exposer à porter le trouble dans toute l’économie sociale. De même, si les résolutions prises pour ordonner une construction, pour former un établissement, étaient assujetties à des réclama-