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de constitution française.

TITRE III.

des assemblées primaires.

SECTION PREMIÈRE.
Organisation des assemblées primaires.
Article premier.

Les assemblées primaires, où les Français doivent exercer leurs droits de citoyens, seront distribuées sur le territoire de chaque département, et leur arrondissement sera réglé de manière qu’aucune d’elles n’ait moins de quatre cent cinquante membres, ni plus de neuf cents.

Art. II.

Il sera fait, dans chaque assemblée primaire, un tableau particulier des citoyens qui la composent.

Art. III.

Ce tableau formé, on procédera, dans chaque assemblée primaire, à la nomination d’un bureau, composé d’autant de membres qu’il y aura de fois cinquante citoyens inscrits sur le tableau.

Art. IV.

Cette élection se fera par un seul scrutin, et à la simple pluralité des suffrages. Chaque votant ne portera que deux personnes sur son bulletin, quel que