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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/444

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Art. V.

Toutes ces opérations se feront publiquement.

Art. VI.

Le résultat du scrutin de chaque assemblée primaire, arrêté et proclamé par le bureau, sera envoyé au chef-lieu du département, où le recensement des résultats du scrutin de chaque assemblée primaire se fera publiquement par les administrateurs.

Art. VII.

La liste de présentation sera formée de ceux qui auront obtenu le plus de voix, en nombre triple des places à remplir.

Art. VIII.

S’il y a égalité de suffrages, le plus âgé sera préféré dans tous les cas ; et, s’il n’y a qu’une place à remplir sur la liste, le plus âgé y sera seul inscrit.

Art. IX.

Le recensement général des résultats des scrutins faits par les assemblées primaires, commencera le huitième jour après celui qui aura été indiqué pour l’ouverture de l’élection ; et les scrutins des assemblées primaires, qui ne seraient remis à l’administration du département que postérieurement à cette époque, ne seront point admis.

Art. X.

La liste de présentation des candidats ne sera pas définitivement arrêtée immédiatement après le dépouillement des résultats du scrutin des assemblées primaires. L’administration du département sera tenue de la faire imprimer et publier sans délai :