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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/445

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de constitution française.

elle ne sera considérée que comme un simple projet, et elle contiendra : 1° la liste des candidats qui auront obtenu le plus de suffrages, en nombre triple des places à remplir ; 2° un nombre égal de suppléants, pris parmi ceux qui auront recueilli le plus de voix, après les candidats inscrits les premiers, et en suivant toujours l’ordre de la pluralité.

Art. XI.

Dans les quinze jours qui suivront la publication de cette première liste, l’administration du département recevra la déclaration de ceux qui, y étant inscrits, soit au nombre des candidats, soit au nombre des suppléants, déclareraient qu’ils ne veulent ou ne peuvent pas accepter ; le quinzième jour, la liste sera définitivement arrêtée, en remplaçant ceux des candidats qui auront refusé, d’abord par ceux qui seront inscrits au nombre des suppléants, et successivement par ceux qui, après eux, auront obtenu le plus de suffrages, en suivant toujours entre eux l’ordre de la pluralité.

Art. XII.

La liste de présentation ainsi définitivement arrêtée, et réduite au nombre triple des sujets à élire, sera envoyée, sans délai, par l’administration du département, aux assemblées primaires ; l’administration indiquera le jour où les assemblées primaires devront procéder au dernier scrutin d’élection ; mais, sous aucun prétexte, ce terme ne pourra être plus éloigné que le second dimanche après la clôture de la liste de présentation.