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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/456

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sont pas du directoire, un commissaire national qui sera chargé de correspondre avec le conseil exécutif, de surveiller et de requérir l’exécution des lois : les fonctions de ce commissaire national cesseront lorsqu’il cessera d’être membre de l’administration.

Art. XVI.

Les séances des corps administratifs seront publiques.

Art. XVII.

Les administrateurs du département ont le droit d’annuler les actes des sous-administrateurs, si ces actes sont contraires aux lois.

Art. XVIII.

Ils peuvent également, dans le cas d’une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou lorsque ceux-ci compromettront la sûreté et la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d’en instruire sans délai le conseil exécutif, qui sera tenu de lever ou de confirmer la suspension.

Art. XIX.

Les administrateurs ne peuvent, en aucun cas, suspendre l’exécution des lois, les modifier ou y suppléer par des dispositions nouvelles, ni rien entreprendre sur l’action de la justice et le mode de son administration.

Art. XX.

Il y aura dans chaque département un trésorier, correspondant avec la trésorerie nationale, et ayant sous lui un caissier et un payeur. Le trésorier sera nommé par le conseil administratif du département ;