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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/471

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de constitution française.

mettre, aux époques fixées par la loi, les comptes des divers comptables, appuyés des pièces justificatives, et poursuivront l’apurement et le jugement de ces comptes.

Art. X.

Le corps législatif formera chaque année, pour cet objet, une liste de deux cents jurés.

Art. XI.

Pour l’apurement et le jugement de chaque compte, il sera formé, sur cette liste, un jury de vingt et une personnes, parmi lesquelles le comptable aura droit d’en récuser sept, et le conseil exécutif sept autres.

Art. XII.

Si les récusations ne réduisent pas le nombre du jury à sept, les jurés non récusés se réduiront à ce nombre par la voie du sort.

Art. XIII.

L’un des commissaires de la comptabilité présentera les pièces à chaque jury : il lui fera toutes les observations qu’il jugera convenables, et donnera tous les ordres nécessaires pour le mettre en état de porter sa décision.