Sur les fonctionnaires publics ;
Sur le titre, le poids, l’empreinte et la dénomination des monnaies ;
Sur la nature et la répartition des impôts, et sur les peines nécessaires à établir pour leur recouvrement.
Sont désignés sous le nom particulier de décrets, les actes du corps législatif, concernant :
L’établissement annuel de la force de terre et de mer ;
La permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français, et l’introduction des forces navales étrangères dans les ports de la République ;
La fixation annuelle de la dépense publique ;
La quotité de l’impôt direct, et le tarif de l’impôt indirect ;
Les précautions urgentes de sûreté et de tranquillité ;
La distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ;
Toute dépense imprévue et extraordinaire ;
Les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce ;
Les mesures locales et particulières à un département, à une commune, ou à un genre de travaux, tels que la confection d’une grande route, l’ouverture d’un canal, etc., etc. ;
Les déclarations de guerre, la ratification des traités, et tout ce qui a rapport aux étrangers ;