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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/482

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Art. III.

Cette réquisition, pour avoir son effet, devra être revêtue de l’approbation et de la signature de cinquante citoyens résidant dans l’arrondissement de la même assemblée primaire.

Art. IV.

Le bureau à qui la réquisition sera adressée, vérifiera, sur le tableau des membres de l’assemblée primaire, si les signataires de la réquisition ou de l’approbation ont droit de suffrage ; en ce cas, il sera tenu de convoquer l’assemblée pour le dimanche suivant.

Art. V.

Ce jour, l’assemblée étant formée, le président donnera lecture de la proposition : la discussion s’ouvrira à l’instant, et pourra être continuée pendant le cours de la semaine ; mais la décision sera ajournée au dimanche suivant.

Art. VI.

Au jour indiqué, le scrutin sera ouvert par oui ou par non, sur la question : Y a-t-il, ou n’y a-t-il pas lieu à délibérer ?

Art. VII.

Si la majorité des votants est d’avis qu’il y ait lieu à délibérer, le bureau sera tenu de requérir la convocation des assemblées primaires, dont les chefs lieux sont situés dans l’arrondissement de la même commune, pour délibérer sur l’objet énoncé dans la réquisition.

Art. VIII.

Le bureau sera tenu de joindre à sa réquisition un