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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/483

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de constitution française.

procès-verbal sommaire de la délibération de son assemblée, et une copie collationnée de la demande du citoyen qui a provoqué la délibération.

Art. IX.

Sur cette réquisition, les membres des bureaux des assemblées primaires à qui elle sera adressée, convoqueront leurs assemblées dans les délais prescrits, et en adresseront les résultats au bureau qui a fait la réquisition.

Art. X.

Si la majorité des citoyens qui ont voté dans les assemblées primaires de la commune, a déclaré qu’il y lieu à délibérer sur la proposition, le bureau adressera à l’administration du département le procès-verbal de ses opérations, et le résultat général des scrutins des assemblées primaires de la commune qui lui auront été adressés : il requerra en même temps l’administration de convoquer les assemblées primaires du département, pour délibérer sur la même proposition.

Art. XI.

La convocation générale ne pourra être refusée : elle aura lieu dans le délai de quinzaine ; les assemblées primaires délibéreront dans les mêmes formes, et adresseront à l’administration du département le résultat de leurs délibérations.

Art. XII.

Le dépouillement général se fera publiquement, et le résultat sera publié et affiché dans le chef-lieu des assemblées primaires du département.