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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/485

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de constitution française.

sion, rejeté ou admis ; et, dans ce dernier cas, renvoyé au bureau suivant les règles générales prescrites pour la formation de la loi.

Art. XIX.

Si la majorité des voix rejette la proposition, en déclarant qu’il n’y a pas lieu à délibérer, le résultat nominal du scrutin sera également envoyé à tous les départements. Dans tous les cas, soit que le corps législatif admette la proposition ou la rejette, la délibération sur la question préalable pourra être motivée, et sera envoyée à tous les départements.

Art. XX.

Si la révocation du décret qui a prononcé sur la question préalable, ou de la loi qui aura été faite sur le fond de la proposition, est demandée par les assemblées primaires d’un autre département, le corps législatif sera tenu de convoquer sur-le-champ toutes les assemblées primaires de la République, pour avoir leur vœu sucette proposition.

Art. XXI.

La question sera réduite et posée dans le décret de convocation, de la manière suivante :

Y a-t-il lieu à délibérer, oui ou non, sur la révocation du décret du corps législatifs en date du .......... qui a admis ou rejeté la proposition suivante ?

Art. XXII.

S’il est décidé à la majorité des voix dans les assemblées primaires, qu’il y a lieu à délibérer sur la révocation du décret, le corps législatif sera renouvelé, et les membres qui auront voté pour le décret ne pourront être réélus, ni nommés membres du