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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/484

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Art. XIII.

Si la majorité des citoyens décide qu’il y a lieu à délibérer, l’administration du département adressera au corps législatif le résultat de leurs délibérations, avec renonciation de la proposition qu’ils ont adoptée, et le requerra de prendre cet objet en considération.

Art. XIV.

Cette réquisition sera sans délai imprimée, distribuée à tous les membres, affichée dans l’intérieur de la salle, et renvoyée à des commissaires pour en faire leur rapport dans huitaine.

Art. XV.

Après le rapport des commissaires, la discussion s’ouvrira sur la question proposée. Elle sera continuée et ajournée à huitaine ; il sera statué, au plus tard dans la quinzaine suivante, sur la question de savoir s’il y a, ou s’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette proposition.

Art. XVI.

On votera sur cette question par un scrutin signé, et le résultat nominal des suffrages sera imprimé et envoyé à tous les départements.

Art. XVII.

Si la majorité des voix se décide pour l’affirmative, le corps législatif renverra la proposition adoptée à des commissaires, pour lui présenter un projet de décret dans un délai qui ne pourra pas excéder celui de quinzaine.

Art. XVIII.

Ce projet de décret sera ensuite mis à la discus-