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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/487

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de constitution française.

qu’elle rendra sur cet objet sera également soumise à l’exercice du droit de censure.

Art. XXVII.

Seront soumises à l’exercice du droit de censure toutes les lois, et généralement tous les actes de la législation qui seraient contraires à la constitution.

Art. XXVIII.

Seront formellement exceptés les décrets et les actes de simple administration, les délibérations sur des intérêts locaux et partiels, l’exercice de la surveillance et de la police sur les fonctionnaires publics, et les mesures de sûreté générale, lorsqu’elles n’auront pas été renouvelées.

Art. XXIX.

L’exécution provisoire de la loi sera toujours de rigueur.

Art. XXX.

Le corps législatif pourra, toutes les fois qu’il le jugera convenable, consulter de vœu des citoyens réunis dans les assemblées primaires sur des questions qui intéresseront essentiellement la République entière. Ces questions seront posées de manière que la réponse puisse se faire par la simple alternative, oui ou non.

Art. XXXI.

Indépendamment de l’exercice du droit de censure sur les lois, les citoyens ont le droit d’adresser des pétitions aux autorités constituées, pour leur intérêt personnel et privé.

Art. XXXII.

Ils seront seulement assujettis, dans l’exercice de