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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/488

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ce droit, à l’ordre progressif établi par la constitution entre les diverses autorités constituées.

Art. XXXIII.

Les citoyens ont aussi le droit de provoquer la mise en jugement des fonctionnaires publics, en cas d’abus de pouvoirs et de violation de la loi.

TITRE IX.

des conventions nationales.

Article premier.

Une convention nationale sera convoquée toutes les fois qu’il s’agira de réformer l’acte constitutionnel, de changer ou modifier quelqu’une de ses parties, ou d’y ajouter quelque disposition nouvelle.

Art. II.

Le corps législatif sera chargé de cette convocation, lorsqu’elle aura été jugée nécessaire par la majorité des citoyens de la République : il désignera la ville où la convention tiendra ses séances, mais ce sera toujours à la distance de plus de cinquante lieues de la ville où le corps législatif siégera.

Art. III.

La convention et le corps législatif auront le droit de changer le lieu de leurs séances ; mais la distance de plus de cinquante lieues sera toujours observée.