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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/497

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de constitution française.
Art. VIII.

Tout homme acquitté par un jury ne peut plus être repris, ni accusé à raison du même fait.

Art. IX.

Il y aura pour chaque tribunal criminel un président, deux juges et un accusateur public. Ces quatre officiers seront élus à temps par le peuple ; ils seront renouvelés tous les deux ans, mais ils pourront être réélus.

Art. X.

Les fonctions de l’accusateur public seront de dénoncer au directeur du jury, soit d’office, soit d’après les ordres qui lui seront donnés par le conseil exécutif ou par le corps législatif :

1° Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens ;

2° Ceux commis contre le droit des gens ;

3° La rébellion à l’exécution des jugements et de tous les actes exécutoires, émanés des autorités constituées ;

4° Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce ;

5° De requérir, pendant le cours de l’instruction, pour la régularité des formes ; et avant le jugement, pour l’application de la loi ;

6° De poursuivre les délits sur les actes d’accusation admis par les premiers jurés ;

7° De surveiller tous les officiers de police du département, qu’il sera tenu d’avertir en cas de né-