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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/496

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SECTION III.
De la justice criminelle.
Article premier.

La peine de mort est abolie pour tous les délits privés.

Art. II.

Le droit de faire grâce ne serait que le droit de violer la loi ; il ne peut exister dans un gouvernement libre, où la loi doit être égale pour tous.

Art. III.

En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que par les jurés, et la peine sera appliquée par des tribunaux criminels.

Art. IV.

Un premier jury déclarera si l’accusation doit être admise ou rejetée. Le fait sera reconnu et déclaré par le second jury.

Art. V.

L’accusé aura la faculté de récuser, sans alléguer de motifs, le nombre de jurés qui sera déterminé par la loi.

Art. VI.

Les jurés qui déclareront le fait, ne pourront, en aucun cas, être au-dessous du nombre de douze.

Art. VII.

L’accusé choisira un conseil ; s’il n’en choisit pas, le tribunal lui en nommera un.