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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/503

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de constitution française.
Art. II.

La police de sûreté sera organisée par une loi particulière, et ne pourra être confiée qu’à des officiers civils.

Art. III.

Toute personne saisie en vertu de la loi, doit être conduite devant l’officier de police : nul ne peut être mis en état d’arrestation ou détenu, 1° qu’en vertu d’un mandat des officiers de police ; 2° d’une ordonnance de prise de corps d’un tribunal ; 3° d’un décret d’arrestation du corps législatif ; 4° d’un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.

Art. IV.

Toute personne conduite devant l’officier de police, sera interrogée sur-le-champ. ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, sous peine de destitution et de prise à partie.

Art. V.

S’il résulte de l’examen de l’officier de police qu’il n’y a aucun sujet d’inculpation, la personne détenue sera remise aussitôt en liberté ; et s’il y a lieu de l’envoyer à la maison d’arrêt, elle y sera conduite dans le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.

Art. VI.

Le directeur du jury d’accusation sera tenu de le convoquer dans le délai d’un mois au plus tard, sous peine de destitution.