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écrits qu’il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, sauf l’action en calomnie de la part des citoyens qui en sont l’objet, contre l’auteur ou l’imprimeur.

Art. XVII.

Nul ne pourra être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d’écrits imprimés ou publiés, sans qu’il ait été reconnu et déclaré par un jury : 1° s’il y a délit dans l’écrit dénoncé ; 2° si la personne poursuivie en est coupable.

Art. XVIII.

Les auteurs conservent la propriété des ouvrages qu’ils ont fait imprimer ; mais la loi ne doit la garantir, après l’impression, que pendant leur vie seulement.


TITRE XI.

de la force publique.

Article premier.

La force publique est composée de tous les citoyens en état de porter les armes.

Art. II.

Elle doit être organisée pour défendre la République contre les ennemis extérieurs, et assurer au dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.