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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/507

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de constitution française.
Art. III.

Il pourra être formé des corps soldés, tant pour la défense de la République contre les ennemis extérieurs, que pour le service de l’intérieur de la République.

Art. IV.

Les citoyens ne pourront jamais agir comme corps armés pour le service de l’intérieur, que sur la réquisition et l’autorisation des officiers civils.

Art. V.

La force publique ne peut être requise par les officiers civils, que dans l’étendue de leur territoire. Elle ne peut agir du territoire d’une commune dans une autre, sans l’autorisation de l’administration du département, et d’un département dans un autre, sans les ordres du conseil exécutif.

Art. VI.

Néanmoins, comme l’exécution des jugements et la poursuite des accusés ou des condamnés n’a point de territoire circonscrit dans une république une et indivisible, le corps législatif déterminera, par une loi, les moyens d’assurer l’exécution des jugements, et la poursuite des accusés dans toute l’étendue de la République.

Art. VII.

Toutes les fois que des troubles dans l’intérieur détermineront le conseil exécutif à faire passer une partie de la force publique d’un département dans un autre, il sera tenu d’en instruire sur-le-champ le corps législatif.