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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/512

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pourra être décrétée qu’à une séance indiquée au moins trois jours à l’avance, par un scrutin signé, et après avoir entendu le conseil exécutif sur l’état de la République.

Art. VI.

En cas d’hostilités imminentes ou commencées, de menaces, ou de préparatifs de guerre contre la République française, le conseil exécutif est tenu d’employer, pour la défense de l’État, les moyens qui sont remis à sa disposition, à la charge d’en prévenir le corps législatif sans délai. Il pourra même indiquer, en ce cas, les augmentations de forces, et les nouvelles mesures que les circonstances pourraient exiger.

Art. VII.

Tous les agents de la force publique sont autorisés, en cas d’attaque, à repousser une agression hostile, à la charge d’en prévenir sans délai le conseil exécutif.

Art. VIII.

Aucune négociation ne pourra être entamée, aucune suspension d’hostilités ne pourra être accordée, sinon en vertu d’un décret du corps législatif, qui statuera sur ces objets après avoir entendu le conseil exécutif.

Art. IX.

Les conventions et traités de paix, d’alliance et de commerce, seront négociés, au nom de la République française, par des agents nationaux, nommés par le conseil exécutif, et chargés de ses instructions ; mais leur exécution sera suspendue et ne