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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/511

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de constitution française.

que pour le maintien de sa liberté, la conservation de son territoire et la défense de ses alliés.

Art. II.

Elle renonce solennellement à réunir, à son territoire, des contrées étrangères, sinon d’après le vœu librement émis de la majorité des habitants, et dans le cas seulement où les contrées qui solliciteront cette réunion ne seront pas incorporées et réunies à une autre nation, en vertu d’un pacte social, exprimé dans une constitution antérieure et librement consentie.

Art. III.

Dans les pays occupés par les armes de la République française, les généraux seront tenus de maintenir, par tous les moyens qui sont à leur disposition, la sûreté des personnes et des propriétés, et d’assurer aux citoyens de ces pays la jouissance entière de leurs droits naturels, civils et politiques. Ils ne pourront, sous aucun prétexte et en aucun cas, protéger de l’autorité dont ils sont revêtus le maintien des usages contraires à la liberté, à l’égalité, et à la souveraineté des peuples.

Art. IV.

Dans ses relations avec les nations étrangères, la République française respectera les institutions garanties par le consentement de la généralité des peuples.

Art. V.

La déclaration de guerre sera faite par le corps législatif, et ne sera pas assujettie aux formes prescrites pour les autres délibérations ; mais elle ne