Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 7.djvu/323

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par les électeurs de district ou de département.

Quant à la destitution des maîtres et des instituteurs, elle ne doit avoir lieu que pour des causes graves et déterminées par la loi. Il paraît que l’on doit réserver à l’inspecteur des études et au procureur-syndic le droit de la demander ; elle doit être prononcée par un jury, où le président du département ferait les fonctions de directeur du jugement, et dont les membres seraient pris parmi ceux de la compagnie savante et les maîtres des différents ordres. Quant aux inspecteurs d’études, on suivrait les mêmes principes, à la seule différence que la destitution ne pourrait être demandée que par le procureur-syndic du district ou celui du département.


Choix des enfants élevés aux dépens du trésor public.


Pour choisir les enfants destinés à être élevés aux dépens de la nation, dans les institutions de district et ensuite dans celles de département, on peut prendre la méthode suivante. Pour les premiers, on établirait d’abord que le choix se ferait toujours entre un nombre d’enfants huit fois plus grand, par exemple, que celui des places ; que si on a six places d’hommes à donner, on présentera quarante-huit enfants ; vingt-quatre, si on en a trois de filles. Le nombre des places à nommer ne peut être fixé d’une manière invariable, parce qu’il en peut vaquer par la mort, par la retraite, par l’expulsion des enfants, et que d’ailleurs, quoique le cours soit de quatre ans, il faut se réserver la possibilité de le prolonger dans