Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 7.djvu/330

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assez dans ce plan d’instruction cette espèce d’indépendance, cette possibilité d’une concurrence libre que doivent laisser les établissements nationaux, qui ne sont exclusifs ni par la nature de leur objet, ni par la force même des choses. On peut diviser les institutions publiques en trois classes : celles qui, essentielles à l’ordre social, ont besoin d’être immédiatement maintenues par la force publique, tels sont les tribunaux, les établissements pour la police, pour l’administration. Il en est d’autres où l’on pourrait à la vérité laisser la concurrence, mais où elle ne peut exister dans le fait : tels sont certains établissements consacrés à l’utilité générale, comme l’éclairage d’une ville, le nettoyage de ses rues, la confection des travaux propres à la navigation, à la facilité des communications par terre. Supposons en effet (et la justice semble l’exiger) qu’on laisse à la volonté d’un certain nombre de propriétaires la liberté de former d’autres établissements du même genre, il est évident qu’il ne leur serait possible de l’exercer que dans des cas très rares. Enfin, il est des institutions où la concurrence doit être respectée, au point de ne pas mettre obstacle à la volonté de ceux qui ne jugeraient pas à propos de profiter des établissements publics ; ce sont celles qui ont un rapport plus direct soit avec la liberté, soit avec des intérêts plus personnels, dont chaque homme doit exclusivement rester juge. Ainsi, par exemple, la puissance publique peut et doit même, dans certains cas, assurer aux citoyens d’une ville, d’un canton, les secours d’un médecin, d’une sage-femme : cependant, non--