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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 8.djvu/96

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l’influence de la révolution

ce que les lois soient fidèlement exécutées, et donnera des commissions à tous les officiers des États-Unis.

« Section IV. Le président, le vice-président, et tous les officiers civils des États-Unis seront destitués de leur emploi, dès le moment qu’on les poursuivra par impeachment et qu’ils seront convaincus de trahison, de corruption, ou autres crimes capitaux.

art iii.

« Section I. Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une cour supérieure, et à autant de cours inférieures que le congrès voudra de temps à autre en ordonner et en établir. Les juges, tant de la cour supérieure que des cours inférieures, conserveront leurs emplois tant qu’ils n’auront point démérité, et recevront, pour leurs services, à des époques fixes, des appointements qui ne diminueront point tant qu’ils resteront en place.

« Section II. Le pouvoir judiciaire s’étendra à tous les cas de la loi et de l’équité qui pourront être liés à cette constitution, aux lois des États-Unis, aux traités conclus ou à ceux qui le seront par la suite sous leur autorité, à tous les cas qui concerneront les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, à tous les cas qui ressortiront de la juridiction maritime et de l’amirauté ; à toutes les controverses auxquelles les États-Unis auront part, à toutes les controverses qui auront lieu entre deux ou plus d’États, entre un État et les citoyens d’un autre État,