Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 9.djvu/129

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des états-unis, etc.

l’ancien. Si les cours n’ont qu’une voix consultative, alors, comme ce n’est sûrement point sur les principes généraux de la législation qu’un corps peut être consulté, mais sur les effets locaux et particuliers des lois, sur la clarté de leurs dispositions, sur leur conformité ou leurs contradictions avec les lois établies, sur les conséquences qui en résultent, et qui peuvent obliger à changer en même temps d’autres parties de la législation, c’est alors que le vœu de plusieurs cours séparées est préférable. L’unité est utile pour décider. Au contraire, des corps ou des hommes dispersés sont préférables, s’il s’agit de consulter. Un corps, en effet, ne donne que l’avis de la pluralité, qui n’est presque jamais qu’un avis moyen, formé de plusieurs avis différents que l’on concilie entre eux tant bien que mal. Ainsi, plus on multiplie les corps à consulter, plus on augmente les lumières.

Nous voilà donc conduits à conclure que la cour plénière ne peut être une bonne institution qu’aux yeux de ceux qui la combattent. Cette opinion paraît un paradoxe, mais il est facile de l’expliquer. Le gouvernement a senti qu’il avait à traiter avec les diverses prétentions sur la nature de l’enregistrement, et ne pouvant les détruire, il a cherché seulement la forme de cour où ces prétentions pourraient exciter le moins de troubles, et moins retarder l’expédition des affaires. D’un autre côté, les partisans de l’aristocratie n’ont pas examiné si cette forme était meilleure ou plus mauvaise, parce qu’on n’aime point l’aristocratie à cause de Futilité dont elle peut