Aller au contenu

Page:Condorcet - Réflexions sur les affaires publiques par une société de citoyens.pdf/27

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
(21)

à l’abri des attentats du deſpotiſme judiciaire ; il ne ſera plus infligé de peines, ſinon à ceux qui ſeront déclarés convaincus d’une violation directe & grave du droit naturel ; que par le même motif les accuſés pourront avoir un Conſeil, & pendant tout le cours de l’inſtruction exiger la communication de toutes les pièces de la procédure ; qu’enfin ils pourront recuſer ſans motif un juge ſur quatre, ne ſeront jugés ſouverainement que par douze juges au moins, & condamnés qu’à une pluralité de ſix voir au moins.

Que l’uſage de la torture fera ſupprimé, les peines cruelles abolies, & la mort réſervée aux crimes qui ont ôté ou mis en danger la vie d’un ou de pluſieurs Citoyens.

4o. Que, pour aſurer la liberté individuelle contre les ordres arbitraires, contre les décrets lancés ſans motifs ſuffiſans, contre les détentions prolongées par le retard des jugemens ; enfin contre l’uſage tyrannique des plus amplement informés illimités, il ſera établi, qu’aucun homme ne pourra être détenu plus de vingt-quatre heures, ſinon par un décret du juge qui fera obligé d’y énoncer la préſomption acquiſe d’un délit emportant une peine afflictive & individuellement exprimé dans le