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Page:Condorcet - Sur le choix des ministres.pdf/10

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C’eſt d’après la nature des fonctions, & l’intérêt commun, que l’on doit décider à qui il convient de déléguer un pouvoir, & la poſſibilité de juger de la capacité des concurrens, eſt une des premières conditions qu’on doive exiger des Électeurs.

Or des hommes élus dans les différentes Provinces jugeroient mal des qualités néceſſaires, pour remplir une place du Miniſtère. Au-lieu qu’après avoir exercé, pendant deux ans, dans la Capitale, les diverſes fonctions attribuées au Corps légiſlatif, ils doivent être plus en état de prononcer.

On pourroit craindre une confuſion de pouvoirs en chargeant le Corps légiſlatif de choiſir les Agens d’un autre pouvoir, ſi ces Agens devoient l’exercer ſous les mêmes hommes qui les ont élus ; mais ſi l’élection n’a lieu qu’au moment où un autre Corps légiſlatif doit remplacer le premier, cette confuſion n’exiſte pas, puiſque celui qui élit n’a plus de pouvoir au moment où il fait les élections, & que ſes membres, redevenus citoyens privés, ne ſont plus que de ſimples électeurs.

Ceux qui ſont déclarés capables du Miniſtère ne doivent pas être inéligibles pour la Légiſla