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Page:Condorcet - Sur le choix des ministres.pdf/7

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qui n’exiſteroient plus ſur la liſte & trente au delà, juſqu’à ce que le nombre total allât à cent quatre-vingt.

2o. Léligibilité ne ſeroit acquiſe que pour dix ans. Ainſi chaque année ceux qui auront rempli cet eſpace de temps ſeroient effacés de la liſte, mais ils pourroient être immédiatement réélus.

3o. Dans le cas où le Monarque voudroit remplacer un ou pluſieurs de ſes Midiſtres, le Corps législatif, s’il étoit préſent, pourroit exclure au ſcrutin, juſqu’à un cinquième des membres de la liſte.

4o. Si le remplacement étoit fait pendant ſon abſence, il auroit droit de procéder à la rentrée à un ſcrutin d’excluſion où les nouveaux Miniſtres ſeroient compris ; mais elles ne pourroient tomber ſur les autres Miniſtres actuellement en place.

5o. Toute Légiſlature auroit le droit de faire un autre ſcrurin lorſqu’elle entreroit en fonctions ; & ſi l’excluſion tomboit ſur un des Miniſtres actuels, le Monarque ſeroit obligé de le rem- placer,

6o. L’excluſion n’auroit de force que pour une ſeule nomination au Miniſtère.

On rempliroit par ce moyen les trois conditions.