Page:Congrès international des orientalistes - Verhandlungen des XIII internationalen Orientalisten-Kongresses, Hamburg september 1902.djvu/343

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diqués dans le Koran pour l’apaiser restent sans efficacité, l’affaire est portée devant le Juge. Ce dernier choisit deux arbitres dans la parenté ou parmi les voisins des deux époux, et il les envoie chez ces derniers pour tâcher de les réconcilier. S’ils n’y réussissent pas, le divorce est prononcé.

§ 11) Toute femme a le droit de plaider en divorce si son mari la maltraite, c’est-à-dire, s’il l’abandonne sans raison, s’il use avec elle de grossièreté, de mauvais traitements immérités, et, dans ce cas, la femme n’est obligée qu’à prouver la véracité de ses assertions.

Ces nouvelles dispositions de la loi, qui font luire enfin un rayon de lumière dans le ciel si obscur sous lequel a vécu jusqu’à nos jours la femme musulmane, ont mérité les suffrages de tous les mahométans civilisés, en Égypte, et dans les autres contrées islamiques.

Vous vous en réjouirez avec moi ; mais vous joindrez vos voix à la mienne pour faire entendre au Législateur que, comme le héros de Lucain, il n’a rien fait, puisqu’il lui reste à faire : « Nihil actum reputans, si quid superesset agendum » ; et nous espérerons ensemble que ces réformes ne seront que les premiers pas dans le chemin au terme duquel la femme trouvera des droits égaux aux droits de celui qui est encore aujourd’hui son maître.