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Page:Congrès international des orientalistes - Verhandlungen des XIII internationalen Orientalisten-Kongresses, Hamburg september 1902.djvu/342

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pénétrer dans le public. Le Mufti de l’Égypte et du Soudan, Mohammed Abdou, et, ce qui est encore plus significatif, le Recteur de l’Académie théologique musulmane El-Ezhar, Sélime El-Bichri, lui ont aussi donné des marques de leur profonde sympathie pour ses idées émancipatrices.

Ces démonstrations sont d’une importance considérable pour l’avenir et marquent, dans le monde musulman, le commencement d’une ère nouvelle.

À ce propos, j’ai le plaisir de pouvoir vous annoncer que les sentiments approuvés par le chef religieux des musulmans d’Égypte pour les innovations de Kassime Émine Bey ont porté leurs fruits et que les réformes sont passées du domaine de la littérature dans celui de l’action. Il a formé, en effet, une commission, dont il est le président, qui se propose de rechercher les moyens de porter remède à la position si précaire de la femme musulmane en lui donnant quelques droits. Les travaux de cette commission ont abouti à la rédaction de onze articles de loi qui ont été approuvés par le Gouvernement et sont déjà en vigueur. Vous me permettrez d’en mentionner quelques-uns.

§ 1) Un mari ne peut se refuser à subvenir à l’entretien de sa femme s’il en a les moyens ; mais s’il n’en a ni les moyens ni le désir, le juge prononcera immédiatement le divorce des conjoints. On agira de même dans le cas où le mari feint la pauvreté. Si, au contraire, il prouve qu’il n’a vraiment pas les moyens d’entretenir sa femme, on lui laissera un laps de temps de quatre mois, et si, au terme de ces quatre mois, il n’est pas en état de le faire, le divorce est prononcé.

§ 2) Si un mari malade ou emprisonnée refuse pour cette raison de subvenir à l’entretien de sa femme, le juge lui accordera un délai suffisant pour guérir ou pour sortir de prison ; si, au bout du terme indiqué, le mari en est incapable, le divorce est prononcé.

§ 6) En cas de disparition du mari, sa femme a le droit de s’adresser au Ministre de la Justice pour le prier de le faire rechercher ; si l’on ne parvient pas à le retrouver, la femme a le droit de se remarier dans un délai de quatre ans, quatre mois et neuf jours, sans même pour cela avoir recours au Juge.

§ 10) En cas de discorde entre les époux, si les moyens in-