Page:Conseil supérieur Port-au-Prince - Ordonnance concernant les libertés, 23 octobre 1775.djvu/4

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
4

de deux pour cent sera payé en sus de la taxe ; & ledit Receveur en donnera son reçu à la suite de la quittance de la somme principale.

V.

Il nous adressera tous les mois un bordereau exact de sa caisse, à vue duquel nous expédierons en commun les Ordonnances de paiement au profit des Entrepreneurs des travaux publics & établissements utiles, dont nous aurons assigné la dépense sur ladite caisse. Il enregistrera lesdites Ordonnances, à mesure qu’il les acquittera, sur un registre coté & paraphé, ainsi qu’il est expliqué à l’article III.

VI.

Ledit Receveur comptera de sa recette & dépense de chaque année, dans le cours des trois premiers mois de l’année fusante, pardevant Nous : les Doyen & Procureur-Général de celui des Conseils-Supérieurs dans le ressort duquel nous nous trouverons pour lors, seront appellés à l’audition & débat, s’il y a lieu, desdits comptes ; &, à leur défaut, les Magistrats qui les suivront dans l’ordre du tableau ; & ils y signeront pour preuve de leur assistance.

VII.

Les comptes seront composés d’un chapitre de recette, & d’un chapitre de dépense. Les articles de recette seront justifiés par le registre du Receveur, contrôlés par les extraits certifiés de l'enregistrement au Greffe de l’Intendance