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des Actes d’affranchissement par Nous homologués. Lesdits extraits seront à cet effet, délivrés, sans frais, audit Receveur. Les articles de dépense seront justifiés par la représentation de nos Ordonnances acquittées.

VIII.

Les comptes seront arrêtés doubles, l’un desquels sera déposé au Greffe de l’Intendance, & l’autre remis au Receveur.

IX.

Le Receveur en retard, pourra être contraint, ainsi que ses cautions, comme pour deniers royaux, & même, en cas d’abus ou de divertissement, être poursuivi extraordinairement, & jugé conformément au prescrit de la Déclaration du Roi, & Arrêt du Conseil de Sa Majesté, des 13 § 15 novembre 1744, concernant les Comptables.

X.

Les libertés feront par Nous accordées gratuitement pour services rendus à la Colonie ou aux Maîtres, lorsqu’il nous en aura été suffisamment justifié ; feront, en ce cas, lesdits services mentionnés dans notre Ordonnance.

XI.

Le Maître qui voudra procurer la liberté gratuite a son Esclave, pourra le faire recevoir & servir en qualité de Tambour dans les Régimes du Port au Prince ou du Cap,